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Votre syndicat CFDT INTERCO du Gard Rhodanien
28 avril 2016

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires (Publication de la loi)

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
Le texte qui complète la loi du 13 juillet 1983 

  • ajoute de nouvelles valeurs comme le respect du principe de laïcité ou le fait qu'un fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
  • prévient les conflits d'intérêt. Tout fonctionnaire devra désormais veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver
  • protège les lanceurs d'alerte. Aucune mesure concernant par exemple leur rémunération, promotion ou mutation ne pouvant être prise s'ils ont relaté des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêt. 
  • prévoit la transmission de déclarations d'intérêt et de patrimoine pour occuper certains postes et donne la possibilité aux agents de consulter un référent déontologue
  • prévoit la prolongation du plan de titularisation jusqu'en 2018 

Ce texte maintient également: 

  • l'intérim dans les trois versants de la fonction publique 
  •   le droit en vigueur concernant le recrutement sans concours des agents de catégorie C 
  • la sécurisation des actions des centres de gestion et l'extension des concours sur titres. 

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Titre Ier : DÉONTOLOGIE 

Chapitre Ier : Déontologie et prévention des conflits d'intérêts 
Article 1 - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
Articles 2 à 6 - Conflits d'intérêt 
Chapitre II : Cumuls d'activités 
Article 7 - Activités interdites et dérogations 
Article 8 - Cas des coopératives, unions ou fédérations ouvrant droit aux indemnités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des 
Article 9 - Délais de mise en application 
Chapitre III : De la commission de déontologie de la fonction publique 
Article 10 - Commission de déontologie de la fonction publique : rôle, fonctionnement, composition 
Article 11 - Agents contractuels et fonctionnaires placés en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé 

Chapitre IV : De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières 

Titre II : MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 
Chapitre Ier : Renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles
 
Article 20 

  •  faits ayant été imputés de façon diffamatoire. 
  •  faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions non imputable au fonctionnaire, 
  • poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. 
  • atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages sans qu'une faute personnelle puisse être imputée. 
  • protection accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs 
  • cas de subrogation de la collectivité publique 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes 
Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 26 - Rétablissement dans les fonctions 

Chapitre II : Mobilité 

Article 29 - Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 
1° Activité ; 
2° Détachement ; 
3° Disponibilité ; 
4° Congé parental. 
Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. 
Article 30 - Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. 
Article 33 - Mise à disposition 

Chapitre III : Modernisation des garanties disciplinaires des agents 

Article 36 - Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 
Article 39 - Agents contractuels 

Titre III : EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS 

Chapitre Ier : Amélioration de la situation des agents contractuels 

Article 40 - Modification de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié : 
Article 41 - Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 
Article 42 -  Concours et listes d'aptitude 
Article 44 - Avenant et maintient en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. 
Article 46 - Remplacement des mots : "non titulaires" par le mot : "contractuels" 

Chapitre II : Amélioration du dialogue social dans la fonction publique 

Article 47 - listes de candidats aux élections professionnelles composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. 
Article 48 - Conseil commun de la fonction publique 
Article 51 - Crédits de temps syndical 
Article 52 - Commissions consultatives paritaires 
Article 54 et suivants - Désignation des membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 
Article 58 - Décharge d'activité de services ou mise à la disposition d'une organisation syndicale, 
Article 59 - Service ou administration ne pouvant offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade:  priorité d'affectation 

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Chapitre unique : Dispositions diverses et finales 

Article 68 - Recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique 
Article 69 - Congé pour maternité, ou pour adoption, 
Article 71 - Congé accordé afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité 
Article 72 - Crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice d'un mandat. 
Article 75 - Limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public 
Article 76 - Conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail 
Article 80 et suivants - Centre de gestion - Modifications de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
Article 84 - Régimes indemnitaires, 
Article 85 - Apprentissage 


JORF n°0094 du 21 avril 2016 - NOR: RDFX1314513L   

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